Disponible à l’achat à partir du 6 mars 2024*

 

Fonds d’appréciation du capital Ninepoint

Diversification à stratégies multiples

Un fonds équilibré qui combine des stratégies alternatives distinctes en matière d’actions et de titres à revenu fixe. Le Fonds est constitué de manière stratégique et géré de façon tactique pour aider à naviguer dans les hauts et les bas du marché et protéger contre l’inflation, tout en faisant fructifier le capital des investisseurs.

 

One-ticket diversification

Diversification à guichet unique

  • Un moyen pratique d’incorporer des stratégies alternatives gérées de façon tactique dans votre portefeuille, dans une solution équilibrée unique.
Distinctive asset mix

Protection contre l’inflation

  • Une combinaison unique d’actions d’actifs réels, de métaux précieux, de titres à revenu fixe alternatifs et de stratégies sur devises permet de se prémunir contre le risque d’inflation.

Une véritable expertise sectorielle

  • La structure diversifiée des fonds de fonds s’appuie sur l’expertise sectorielle des gestionnaires de portefeuille Ninepoint et de nos partenaires sous-conseillers.

 

 

Objectifs de placement

Le Fonds d’appréciation du capital Ninepoint a comme objectif de placement d’offrir aux porteurs de parts une croissance à long terme tout en protégeant le capital au moyen d’un style de placement équilibré. Le Fonds investira principalement, directement et indirectement, dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe ainsi que dans des titres d’OPC.

 

An Emerging Asset Class

In the energy transition economy, many believe setting a price on carbon, and allowing that price to rise, is one of the best ways to encourage polluters to limit emissions and drive innovation in green technology.

According to the European Commission, companies covered by the European Union Emission Trading System (ETS) reduced emissions by about 35% between 2005 and 2019. In the United States, California launched its own ETS in 2013, and have since reduced emissions from sources covered by the ETS by 10% from 2013 to 2018.

Emissions Trading Systems (ETS) and Carbon Credits

In an emissions trading system - sometimes referred to as a cap-and-trade system, a regulator or government-entity sets a policy objective to reduce emissions in their region and sets a cap on total emissions allowable. Within an emissions trading system, the regulator splits the cap into carbon allowances or credits. A company regulated under the emission trading system can acquire carbon credits from the regulator, purchase through secondary markets, or reduce its emissions.

After each compliance period, regulated companies must surrender enough carbon credits to cover its emissions, or be heavily fined. Each year the regulator reduces the total number of allowances available, thereby achieving lower emissions targets.

What is a Carbon Credit?

A carbon credit is a permit allowing the holder to emit carbon dioxide or other greenhouse gases. One carbon credit represents one ton of CO2.

Source: Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

A unique investment opportunity

According to financial market data provider Refinitiv, the total value of global carbon market reached US$851 billion in 2021.1 Energy consulting firm Wood Mackenzie estimates that the global emissions trading market could be worth as much as $22 trillion by 2050.2

ETS systems are operating in 38 countries covering over 40% of global GDP. Some of the largest ETSs globally include:

• EU ETS
• California/Quebec
• US Eastern
•United Kingdom (UKA)

1 Refinitiv, “Carbon Market Year in Review 2021”.
2 Wood Mackenzie, “COP26: Make or Break for Global Emissions Trading”.

1Le montant de la distribution mensuelle peut être ajusté par le gestionnaire sans préavis tout au long de l’année en fonction de l’évolution des conditions du marché. Les distributions mensuelles seront composées de revenu net, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Tout revenu net ou tous gains en capital nets réalisés par le Fonds en sus de la distribution mensuelle seront distribués aux porteurs de parts chaque année en décembre.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »).

Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat des titres des Fonds.

L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres des Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Les risques associés au placement dans un Fonds dépendent des titres et des actifs dans lesquels le Fonds investit et sont en fonction des objectifs particuliers du Fonds. Il n’est pas garanti qu’un Fonds atteigne son objectif de placement. De plus, la valeur nette de ses actifs et son rendement varieront de temps en temps selon les conditions du marché. Il n’y a aucune garantie que le plein montant de votre placement initial dans un Fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Veuillez lire le prospectus des Fonds ou la notice d’offre avant d’investir.

Le Fonds d’appréciation du capital Ninepoint est habituellement exposé aux risques suivants. Consultez le prospectus simplifié du Fonds pour une description des risques suivants : risque lié aux emprunts; risque d’épuisement de capital; risque lié aux garanties; risque lié aux produits de base; risque de concentration; risque de crédit; risque lié aux devises; risque lié à la cybersécurité; risque lié aux produits dérivés; risque associé aux marchés émergents; risque lié à l’énergie; risque lié aux actions d’une fiducie de placement immobilier (FPI); risque relatif aux fonds indiciels négociables en bourse; risque lié aux placements dans des titres étrangers; risque associé aux fiducies de revenu; risque lié à l’inflation; risque lié aux taux d’intérêt; risque lié à l’effet de levier; risque d’illiquidité; risque du marché; risque lié à la commission de performance; risque lié à l’immobilier; risque de nature réglementaire; risque lié aux opérations de prêt, de rachat et de rachat à rebours de titres; risque lié à la série; risque de vente à découvert; risque lié aux petites sociétés; risque lié à l’émetteur; risque lié au sous-conseiller; risque lié aux porteurs importants; risque fiscal; risque lié aux pertes non assurées.

Êtes-vous un investisseur accrédité?

Un placement dans ce Fonds requiert la capacité financière et la volonté d’accepter les risques élevés et le manque de liquidité inhérents à ce type de placement. Les investisseurs dans le Fonds doivent être prêts à assumer de tels risques pendant une période prolongée et doivent vérifier leur adéquation avec leur conseiller en placement.

L'investissement minimal est de 150 000 $ dans toutes les juridictions, à moins que vous ne correspondiez à la définition d'« investisseur accrédité » selon les critères établis dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription.

Si vous correspondez à la définition d'« investisseur accrédité » (voir ci-dessous), vous pouvez investir un montant minimum de 25 000 $. Veuillez s.v.p. consulter la notice d'offre pour déterminer votre statut en ce qui a trait à la qualification. Il est recommandé aux conseillers en investissement de consulter les règlements internes de l'entreprise qui les emploie.

Les parts sont offertes aux investisseurs résidant en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, à l'Île-du-Prince-Édouard, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon (les « territoires visés ») en vertu de dispenses de l'obligation d'établissement d'un prospectus et, s'il y a lieu, des obligations d'inscription en vertu des articles 2.3 (dispense d'investisseur qualifié) et 2.10 (dispense d'investissement d'une somme minimale) prévues à la Norme canadienne sur les dispenses de prospectus et d'inscription (« NC 45-106 »).

VEUILLEZ COCHER LA CASE DE LA CATÉGORIE QUI VOUS CONCERNE :

(a) une institution financière canadienne ou une banque de l'annexe III;
(b) la Banque de développement du Canada constituée sous le régime de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Lois du Canada, 1995, ch. 28);
(c) une filiale d'une personne visée aux paragraphes a) ou b), dans la mesure où celle-ci détient la totalité des actions comportant droit de vote de la filiale, à l'exception de celles que détiennent les administrateurs de la filiale en vertu de la loi;
(d) une personne inscrite, en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada, à titre de conseiller ou de courtier, à l'exception d'une personne inscrite seulement à titre de « limited market dealer » en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.O., 1990, c. S.5) de l'Ontario ou du Securities Act (R.S.N.L. 1990, c. S-13) de Terre-Neuve-et-Labrador;
(e) une personne physique inscrite ou antérieurement inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada à titre de représentant d'une personne visée au paragraphe d);
(f) le gouvernement du Canada ou d'un territoire du Canada, ou une société d'État, un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d'un territoire du Canada;
(g) une municipalité, un office ou une commission publics au Canada une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec;
(h) tout gouvernement national, fédéral, d'un État, d'une province, d'un territoire ou toute administration municipale d'un pays étranger ou dans un pays étranger, ou tout organisme d'un tel gouvernement ou d'une telle administration;
(i) une caisse de retraite réglementée soit par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, soit par une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire d'un territoire du Canada;
(j) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable, directement ou indirectement, d'actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes;
(k) une personne physique qui a eu un revenu net avant impôt de plus de 200 000 $ dans chacune des deux dernières années civiles ou qui a eu, avec son conjoint, un revenu net avant impôt de plus de 300 000 $ dans chacune des deux dernières années civiles et qui, dans un cas ou l'autre, s'attend raisonnablement à excéder ce revenu net dans l'année civile en cours;
(l) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d'au moins 5 000 000 $;
(m) une personne, à l'exception d'une personne physique ou d'un fonds d'investissement, qui possède un actif net d'au moins 5 000 000 $ selon ses derniers états financiers;
(n) un fonds d'investissement qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès des personnes suivantes :
  1. une personne qui est ou était un investisseur qualifié au moment du placement,
  2. une personne qui souscrit ou a souscrit des titres conformément aux conditions prévues aux articles 2.10 [investissement d'une somme minimale] et 2.19 [investissement additionnel dans un fonds d'investissement] de la norme canadienne 45-106, ou
  3. une personne visée aux sous-paragraphes (i) ou (ii) qui souscrit ou a souscrit des titres en vertu de l'article 2.18 [investissement dans un fonds d'investissement] de la norme canadienne 45-106;
(o) un fonds d'investissement qui place ou a placé ses titres au moyen d'un prospectus visé par un agent responsable dans un territoire du Canada ou, au Québec, par l'autorité en valeurs mobilières;
(p) une compagnie de fiducie ou une société de fiducie inscrite ou autorisée à exercer son activité, en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, ch. 45) ou d'une loi équivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger, et agissant pour un compte entièrement géré par elle;
(q) une personne agissant pour un compte entièrement géré par elle si elle remplit les conditions suivantes :
  1. elle est inscrite ou autorisée à exercer l'activité de conseiller ou l'équivalent en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire étranger, et
  2. en Ontario, elle souscrit des titres qui ne sont pas des titres d'un fonds d'investissement;
(r) un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui, à l'égard de l'opération visée, a obtenu les conseils d'un conseiller en matière d'admissibilité ou d'un conseiller inscrit en vertu de la législation du territoire de l'acquéreur pour donner des conseils sur les titres faisant l'objet de l'opération visée;
(s) une entité constituée dans un territoire étranger dont la forme et la fonction sont analogues à l'une des entités visées aux paragraphes a) à d) ou i);
(t) une personne à l'égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, directe, indirecte ou véritable, à l'exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des investisseurs qualifiés;
(u) un fonds d'investissement qui est conseillé par un conseiller inscrit ou une personne dispensée d'inscription à titre de conseiller; ou
(v) une personne reconnue ou désignée par l'autorité en valeurs mobilières ou, sauf en Ontario et au Québec, par l'agent responsable comme, selon le cas,
  1. investisseur qualifié, ou
  2. « exempt purchaser » en Alberta ou en Colombie- Britannique après l'entrée en vigueur de la norme canadienne 45-106.
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